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Les causes d'exoneration

 

L’article L 133-1 du Code de Commerce, dont les termes ont été rappelé à plusieurs reprises, dispose que le transporteur est garant de la perte des objets à transporter et des avaries pouvant affecter les marchandises qui lui sont confiées.

Ce faisant, il pèse sur le transporteur une obligation de résultat.

C’est un principe d’ordre public auquel on ne peut déroger.

En conséquence, il est présumé responsable du sinistre, en cas de dommages subis par la marchandise, au cours de son acheminement.

Cette notion de présomption prend tout son sens en matière de preuve.

Lors de l’exercice d’un recours, le requérant n’aura pas à prouver de faute à l’encontre du transporteur responsable.

En revanche, s’il entend être dégagé de toute responsabilité, il appartiendra au transporteur d’apporter les éléments de preuve permettant d’être mis hors de cause.

Mais attention, le transporteur ne dispose que de 2 causes légales et une jurisprudentielle, limitativement énumérées, qu’il lui appartient d’établir avec des faits précis pour solliciter et le cas échéant parvenir à sa mise hors de cause :

 

–           Le vice propre de la marchandise transportée.

Il s’agit d’un défaut interne impliquant que la marchandise, de par sa nature ou sa composition, se dégrade ou s’abime de manière automatique, presque naturellement, en raison de son déplacement.

Cette exception s’apparente à une prédisposition à la détérioration ; on peut considérer que le transport n’a eu aucune influence néfaste.

A titre d’exemple, il peut s’agir de la marchandise insuffisamment préparée ou réfrigérée préalablement à son transport.

Dans certains cas, il peut, également, s’agir d’un dommage préexistant à la prise en charge.

 

–           La force majeure

Il s’agit d’un évènement que le transporteur n’a pas pu prévoir lors de la formation du contrat, ni surmonter lors de sa réalisation.

Le fait du tiers, s’il revêt les caractéristiques de la force majeure peut permettre l’exonération de responsabilité.

 

–           La faute du cocontractant

En tenant compte des termes de l’article L 132-8, il peut s’agir de la faute de l’expéditeur, du destinataire, voire du commissionnaire de transport.

Le transporteur est déchargé de sa responsabilité (totalement ou partiellement) s’il est prouvé de manière incontestable que le cocontractant, par son fait, est à l’origine du sinistre.

A titre d’exemple, il peut s’agir d’un défaut d’emballage, ou d’arrimage, d’une faute du destinataire au déchargement.

Une fois que l’une de ces 3 causes d’exonération est établie, il appartient également au transporteur de rapporter la preuve qu’il existe un lien de cause à effet direct, et incontestable, entre le dommage ou le sinistre, pour lequel il est recherché et la dite cause exonératoire.

Le transporteur doit établir que le sinistre a exclusivement pour origine l’une de ces 3 causes à l’exclusion de toute faute de sa part.

En effet, en cas de coexistence d’une cause d’exonération ayant contribué à la réalisation du dommage et d’une faute du transporteur, il est courant d’aboutir à un partage de responsabilité, voire à une mise en cause exclusive du transporteur.