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Le privilège du transporteur

Récemment, il a été évoqué l’action directe issue de la loi GAYSSOT.

Le transport bénéficie d’un droit autonome pour obtenir le règlement de ses factures à l’encontre des parties ayant bénéficié de la prestation de transport.

En poursuivant ce thème économique, il convient de rappeler qu’avant même de disposer de cette prérogative favorable, relativement récente, le transporteur bénéficie, en sa qualité de créancier, d’un privilège sur la valeur des marchandises dont l’acheminement lui est confiée.

Jusqu’en 1998, l’article 2102-6 du Code Civil permettait au transporteur qui n’avait pas été réglé de ses factures d’exercer un droit de rétention sur les marchandises qui lui avait été remises au transport.

Cependant, ce droit s’exerçait uniquement pour garantir la créance liée à la marchandise transportée et détenue.

Il était impossible pour le transporteur de retenir les marchandises qui lui avaient été récemment confiées en exigeant le règlement des sommes dues au titre des transports antérieurs.

L’efficacité de ce droit était donc toute relative, voire chimérique, puisque les prestations de transport sont rarement réglées comptant, et encore moins avant d’être réalisées.

L’article L133-7 du Code de Commerce (anciennement 108-1) dispose désormais :

« Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l’occasion d’opérations antérieures, dont son donneur d’ordre, l’expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s’exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations. »

Le terme désuet de voiturier vise, bien évidemment, celui de transporteur.

Désormais il peut exercer son droit de rétention pour toute créance même au titre de prestations antérieures.

En outre, ce droit s’applique sur les créances que le transporteur détient tant à l’encontre de son donneur d’ordre, expéditeur réel ou commissionnaire que du destinataire.

Enfin, ce privilège permet une attribution judicaire du gage.

Sur le fondement du texte précité, le transporteur peut se faire attribuer la marchandise retenue en vue de sa revente pour opérer une compensation à concurrence de sa créance.

Attention cependant, il s’agit exclusivement de créances relatives à des prestations de transport, ainsi que leurs accessoires, au sens propre du terme.

Les créances d’entreposage ou de manutention ne sont pas concernées.

Dans la pratique, la mise en œuvre de ce droit très efficace peut présenter des risques ; il convient donc de l’exercer dans des conditions irréprochables.

Bien évidemment, d’un point de vue commercial, les relations contractuelles entre le transporteur et le client dont les biens sont retenus risquent de péricliter.