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L'action directe

La situation du transporteur est parfois défavorable par rapport à celle de ses cocontractants.

Cependant, pour compenser ce déséquilibre, le transporteur dispose, notamment, en matière financière,  depuis la Loi du 6 février 1998 dite « Loi GAYSSOT » d’un système original et protecteur qui a été instauré en sa faveur.

Suivant l’article 10 de cette loi, devenu l’article L 132-8 du Code de Commerce  le transporteur a : « …une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite».

Ce faisant, le transporteur bénéficie, certes, d’une action personnelle et directe à l’encontre de son donneur d’ordre, afin d’obtenir le règlement des ses prestations mais, également, contre l’expéditeur et contre le destinataire, sur lesquels il pèse une obligation de garantie de paiement.

Quel que soit le donneur d’ordre du transporteur, celui-dispose d’un droit direct, d’ordre public, pour réclamer le paiement de ses prestations à l’encontre du destinataire et/ou de l’expéditeur.

Il s’agit de protéger les entreprises de transport routier contre l’éventuelle défaillance de leur donneur d’ordre.

Les bénéficiaires de la prestation de transport, aussi bien expéditeurs que destinataires, sont garants du prix en résultant.

La mise en œuvre de l’action directe, qui est un droit autonome, n’est subordonnée à aucune condition préalable.

Il suffit que le voiturier n’ait pas reçu le paiement du prix du transport et que celui-ci ait été contractuellement convenu.

L’existence d’une procédure collective à l’encontre du donneur d’ordre ne saurait interférer sur l’exercice de l’action directe.

Ainsi, le transporteur, créancier, n’est pas tenu de déclarer préalablement sa créance entre les mains du représentant des créanciers du débiteur défaillant.

Enfin, la circonstance que le prix du transport ait déjà été payé est sans incidence si le créancier, transporteur ne l’a pas encore effectivement reçu.

Même si l’imagination des plaideurs est parfois sans limite, il y a donc peu d’obstacle à la réussite d’une action directe en paiement.

D’un point de vue pratique, il est essentiel de rappeler, cependant, que cette action doit être exercée dans le strict délai d’un an prévu par l’alinéa 1er de l’article L.133-6 du Code de commerce.