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La faute inexcusable

Il a été précédemment rappelé que les limites de réparations, qui peuvent être invoquées par le transporteur, cessent de recevoir application, notamment, lorsque le sinistre a pour origine une faute inexcusable qui lui est imputable.

Depuis le 8 décembre 2009, l’article L 133-8 du Code de Commerce définit la faute inexcusable dans les termes suivants :

 « La faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, sans raison valable »

Avant cette date, il sera souligné que seule la faute lourde, résidant dans la négligence grossière du transporteur, permettait d’écarter les limites de réparations.

Cette évolution est relativement favorable au transporteur puisque la faute inexcusable est plus grave que la faute lourde ; elle se situe à un degré supérieur.

Dans la pratique, il s’agit d’une négligence caractérisée par la création d’un danger et l’acceptation d’un risque non motivé, imputable au transporteur.

En outre, cette faute particulièrement grave doit être prouvée par celui qui revendique son existence.

Il lui appartiendra d’établir cumulativement les 4 points suivants :

1- La faute, et son caractère « délibéré ».

La réalisation du sinistre a-t-elle été provoquée ?

Le transporteur a-t-il eu un comportement volontairement négligent ?

2- Le fait que son auteur et donc le transporteur, avait conscience de la probabilité du dommage,

L’expérience du transporteur, sa clairvoyance et sa sagacité sont pris en compte

3 – Le fait que le transporteur a accepté le risque en sachant que le dommage pouvait survenir,

Le transporteur a-t-il eu un comportement téméraire, risqué.

4 – Le fait qu’il n’avait aucune raison valable pour agir ainsi.

Le transporteur disposait-il d’un choix ?

Si le sinistre est survenu en raison de circonstances qui lui ont été imposées, la faute inexcusable, en principe, ne pourra être retenue.